En cas d’accident du travail ayant entrainé le décès du salarié, l’employeur doit désormais le déclarer dans un délai de 12 heures à l’inspection du travail
Quel fondement ?
Le décret n°2023-452 du 9 juin 2023, publié au Journal officiel du 11 juin 2023, relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier a notamment :
- institué une obligation d'information de l'inspection du travail en matière d'accident du travail mortel,
- crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation.
Quel contexte ?
En cas de décès au travail, une enquête est menée.
Il s’agit de garantir l’efficacité de cette enquête en la mettant en œuvre au plus vite.
Quel délai?
Dès lors, l’employeur doit informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail dans les douze heures qui suivent le décès du salarié.
Une exception?
La seule possibilité de reporter son obligation sera le cas où l’employeur établira ne pas avoir eu connaissance du décès.
Dès la connaissance du décès, il conviendra alors de respecter le délai.
Quelle modalité d’information ?
L’information devra être communiquée par tout moyen qui permettra permettant de conférer une date certaine à cet envoi.
Quelle information ?
L’information devra contenir :
- La raison sociale, les adresses postale et électronique, le téléphone de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
- Le cas échéant, notamment en cas de prestation de services, la raison sociale, les adresses postale et électronique, le téléphone de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de celui de l’employeur ;
- Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
- Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
- L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Quelle sanction?
Dans le cas où l’employeur ne respecterait pas son obligation d’informer l’inspection du travail alors il sera encouru une amende de cinquième classe conformément aux dispositions de l’article R. 4741-2 du Code du travail.